Un projet de loi contenant diverses dispositions fiscales apporte plusieurs modifications au r茅gime VVPRbis.
Le r茅gime VVPRbis actuel pr茅voit que les dividendes distribu茅s par les PME[1] provenant de nouvelles actions nominatives 茅mises depuis le 1e juillet 2013 en contrepartie de nouveaux apports en num茅raire peuvent, sous certaines conditions, b茅n茅ficier d'un taux r茅duit de pr茅compte mobilier de 15% ou 20% (au lieu du taux standard de 30%). Comme vous avez d茅j脿 pu le lire dans un article publi茅 pr茅c茅demment (), la circulaire du 23 avril 2021 (2021/C/36)[2] a pr茅cis茅 que le r茅gime VVPRbis s'appliquait 茅galement aux dividendes intercalaires et aux acomptes sur dividende. En outre, la condition du capital minimum (pour une SRL par exemple) a 茅galement 茅t茅 supprim茅e pour les apports effectu茅s 脿 partir 1er mai 2019, dans le cadre de la r茅forme du droit des soci茅t茅s de 2019.
Suite 脿 diverses discussions sur l'interpr茅tation des conditions d'application du r茅gime VVPRbis dans la pratique, le projet de loi du 12 janvier 2022 tel qu'approuv茅 le 13 janvier dernier[3], vient apporter diverses modifications au r茅gime actuellement en vigueur.
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Ce n'est que si l'apport en num茅raire est enti猫rement lib茅r茅 que l'on peut pr茅tendre au pr茅compte mobilier r茅duit dans le cadre du r茅gime VVPRbis. En pratique, ce paiement doit avoir eu lieu au plus tard au moment de l'octroi ou de l'attribution des dividendes.
Sous l鈥檌mpulsion du nouveau code des soci茅t茅s, plusieurs SPRL dont le capital n鈥櫭﹖ait que partiellement lib茅r茅 sont devenues des SRL sans capital. Dans la pratique, il est souvent arriv茅 que la SRL dispense donc, par la suite, ses contributeurs initiaux de lib茅rer le capital apport茅 et r茅duise son capital 脿, par exemple, 1 EUR. La question s'est alors pos茅e de savoir quel 茅tait le sort de ces entreprises et, plus pr茅cis茅ment, si elles remplissaient la condition susmentionn茅e de paiement int茅gral. Le Service des D茅cisions Anticip茅es ne semble pas, de son c么t茅, exclure la r茅duction du pr茅compte mobilier dans le cadre du r茅gime VVPRbis pour ces soci茅t茅s.
Projet de loi portant diverses dispositions fiscales
Selon le Gouvernement, le l茅gislateur n'a jamais eu l'intention d'autoriser le pr茅compte r茅duit dans les circonstances mentionn茅es ci-dessus. Le Conseil des ministres a d猫s lors approuv茅 en seconde lecture l鈥檃vant-projet de loi qui comble cette 芦 lacune&苍产蝉辫;禄.
Le texte pr茅voit l鈥檃jout d鈥檜ne condition selon laquelle le r茅gime VVPRbis ne peut 锚tre appliqu茅 que si les sommes souscrites au moment de l'茅mission des actions ou parts sont enti猫rement lib茅r茅es.
L'ajout d'une telle condition signifie, en pratique, que dans la situation susmentionn茅e - sauf en cas de nouvel apport - aucune r茅duction du pr茅compte mobilier ne peut 锚tre demand茅e.
Le projet de loi pr茅voit un dispositif transitoire pour les soci茅t茅s qui ont, de bonne foi, mis en 艙uvre une dispense de paiement int茅gral des actions entre le 1er mai 2019 et le 15 d茅cembre 2021.
Ces soci茅t茅s peuvent encore pr茅tendre 脿 un pr茅compte mobilier r茅duit dans le cadre du r茅gime VVPRbis en proc茅dant 脿 une augmentation de capital en num茅raire qui ram猫ne l'apport au niveau initial (d'avant la dispense de lib茅ration). Cette augmentation de capital doit 锚tre r茅alis茅e avant le 31 d茅cembre 2022 et ne peut 锚tre assortie de l'茅mission d'actions ou parts nouvelles.
Pas de renforcement du point de d茅part de la p茅riode d'attente
Par ailleurs, le projet de loi initial visait 茅galement 脿 rendre plus strict le point de d茅part du d茅lai d'attente. Ainsi, selon le nouveau r茅gime, la r茅duction ne s'appliquerait qu鈥檃ux dividendes accord茅s ou attribu茅s 脿 partir du deuxi猫me exercice comptable ou de l鈥檈xercice comptable 芦 qui suit celui de la lib茅ration totale des sommes souscrites lors de la constitution ou de l'augmentation de capital&苍产蝉辫;禄.
Dans ce cas, le d茅lai d'attente ne commencerait donc 脿 courir qu鈥檃u moment de la lib茅ration int茅grale et non plus 脿 partir de l'apport.
Suite 脿 l'avis du Conseil d'脡tat, la modification susmentionn茅e initialement pr茅vue dans le projet de loi ne sera finalement pas adopt茅e. Par cons茅quent, le point de d茅part de la p茅riode d'attente reste inchang茅 et commence donc 脿 courir 脿 partir de la date de l'apport et non 脿 la date du paiement int茅gral.
Modification de l鈥檌nterdiction des actions ou parts pr茅f茅rentielles
L鈥檜ne des conditions d'application du r茅gime VVPRbis actuel est que le pr茅compte mobilier r茅duit ne s'applique que dans la mesure o霉 aucune action ou part pr茅f茅rentielle n'est cr茅茅e lors d'une augmentation de capital[4]. Dans la pratique, l'interpr茅tation du concept 芦 d'actions ou parts pr茅f茅rentielles 禄 donne souvent lieu 脿 des discussions.
Le projet de loi aborde 茅galement cette question. Ainsi, l'interdiction d'茅mettre des actions ou parts pr茅f茅rentielles est remplac茅e par une interdiction d'assortir les actions ou parts d'un droit pr茅f茅rentiel 芦 en mati猫re de participation au capital ou aux b茅n茅fices ou en mati猫re de r茅partition de l'avoir social&苍产蝉辫;禄[5].
Exclusion de l'apport de certaines r茅serves de liquidation
Le r茅gime VVPRbis actuel pr茅voit que le montant d'un apport en num茅raire provenant d'une r茅duction de capital organis茅e 脿 partir du 1er mai 2013 par une soci茅t茅 qui est affili茅e ou associ茅e (au sens des articles 1:20 et 1:21 CSA) 脿 cette personne ne peut b茅n茅ficier de l'application du r茅gime.
Le projet de loi ajoute une restriction suppl茅mentaire en indiquant que les sommes provenant d'une distribution de r茅serves de liquidation (vis茅es 脿 l'article 184quater CIR ou 541 CIR), qui sont soumises 脿 un taux de pr茅compte mobilier r茅duit de 5 % et qui sont apport茅es par une personne 脿 une autre soci茅t茅, ne peuvent pas b茅n茅ficier du taux de pr茅compte mobilier r茅duit pr茅vu par le r茅gime VVPRbis.
Un apport en num茅raire provenant de r茅serves de liquidation soumises 脿 un pr茅compte mobilier de 17 ou 20 % peut donc encore b茅n茅ficier du pr茅compte r茅duit.
Conclusion
Compte tenu de la complexit茅 des conditions li茅es au r茅gime VVPRbis et de l'茅volution constante de la r茅glementation, il est conseill茅 de consulter votre conseiller fiscal si vous souhaitez v茅rifier si vous pouvez b茅n茅ficier de l'application de ce r茅gime favorable. Par cons茅quent, n'h茅sitez pas 脿 nous contacter pour toute question suppl茅mentaire.
Auteurs : Ilke Vandenbroeck, Director et Lorenz Vercauteren, Jr. Associate 鈥� Tax, Legal & Accountancy
Avec la collaboration de L茅a De Jonghe et Arnaud De Splenter
- Art. 269, 搂2 CIR 92.
- https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/552f42e7-3ecb-4fdd-a16e-9c688aa95da3/2021%2FC%2F36
- Art. 52, du 12 janvier 2022
- Art. 269, 搂2, dernier al., CIR92
- du 12 janvier 2022, p. 27
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