Positionnement de la problématique
Les contribuables soumis à l’impôt sur les revenus en Belgique (IPP ou INRpp) doivent introduire, annuellement, une déclaration fiscale auprès des autorités compétentes.
En cas de mobilité internationale, notamment, il est fréquent que les entreprises / employeurs offrent à leurs collaborateurs une assistance dans le cadre de la préparation et de l’introduction de leur déclaration fiscale en Belgique. Cette assistance se justifie par la complexité liée à leur situation d’emploi.
Cette complexité peut être d’ordre fiscal (emploi simultané dans différents pays pour le même employeur, régime spécial d’imposition, etc.) ou d’ordre technique (non-maitrise des langues nationales pour des collaborateurs internationaux par exemple).
Ces situations d’emploi à l’international sont souvent le résultat d’une demande expresse de l’employeur. À ce titre, les coûts consécutifs à l’assistance dans le cadre de la préparation et du remplissage des déclarations fiscales individuelles, pris en charge par l’employeur, étaient considérés, dans la pratique, comme des frais propres à l’employeur.
Question parlementaire du 5 novembre 2020
La question s’est posée de savoir si le coût occasionné par la prise en charge, par l’entreprise, des frais de préparation, de remplissage et de dépôt de la déclaration fiscale individuelle de l’employé pouvait être considéré comme une dépense propre à l’employeur.
En réponse à cette question parlementaire, il a été indiqué que les coûts pris en charge par l’employeur pour préparer, compléter et assurer le suivi des déclarations fiscales belges individuelles doivent être considérés comme un avantage de toute nature dans le chef du travailleur, bénéficiaire de ces services, à concurrence de leur valeur réelle.
Aucune nuance ou distinction n’ayant été apportée eu égard à la situation professionnelle du travailleur, cette réponse a résulté en une seconde question parlementaire plus circonstanciée.
Question parlementaire du 17 mai 2021
Dans la pratique, le remplissage et l’introduction de la déclaration fiscale belge de collaborateurs en situation (internationale) d’emploi ne correspond qu’� une infime partie du travail de déclaration fiscale.
La technicité réside, principalement, dans la détermination de la rémunération imposable et la ventilation de celle-ci entre différents pays le cas échéant. En outre, le régime spécial d’imposition des cadres étrangers instauré par la Circulaire du 8 août 1983 (Ci.RH.624/325.294) ajoute une complexité additionnelle eu égard au calcul des frais (spécifiques) propres à l’employeur et de l’exclusion pour jours professionnels prestés à l’étranger, ainsi qu’aux attestations y relatives qui doivent être délivrées par l’employeur.
Compte tenu de cette complexité accrue, la question s’est donc légitimement posée de savoir si la réponse apportée à la question parlementaire du 5 novembre 2020 ne devait pas être nuancée.
Ainsi, la réponse du ministre des Finances vient apporter les précisions suivantes :
- Lorsque l’employeur supporte des frais pour remplir ses obligations fiscales, tels que pour la collecte et le traitement des données nécessaires dans le cadre de ses obligations en matière de précompte professionnel, d’établissement de fiches fiscales, etc., il s’agit de frais qui sont propres à l’employeur et ces frais ne sont donc pas imposables en tant qu’avantage de toute nature dans le chef du travailleur ;
- La demande de reconnaissance comme cadre étranger devant être effectuée par l’employeur, les frais administratifs y relatifs doivent également être considérés comme des frais qui sont propres à l’employeur et ne constituant pas un avantage de toute nature dans le chef du cadre concerné ;
- Les frais liés à l’application du régime spécial d’imposition des cadres étrangers (détermination des dépenses propres à l’employeur, calcul de l’exonération pour jours professionnels prestés à l’étranger et détermination de la rémunération imposable en Belgique) constituent des frais propres à l’employeur et ne sont pas imposables en tant qu’avantage de toute nature dans le chef du cadre concerné.
- En revanche, l’introduction de la déclaration fiscale en tant que telle est une obligation personnelle individuelle. Par conséquent, lorsque l’employeur prend en charge de tels frais (à l’exception des frais précités ci-dessus relatifs à la détermination des dépenses propres à l’employeur et de la rémunération imposable en application du régime des cades étrangers), il ne s’agit pas de frais propres à l’employeur mais bien de frais propres au travailleur. De telles dépenses sont donc imposables dans le chef du travailleur en tant qu’avantage de toute nature, à concurrence de leur valeur réelle.
Le Ministre des Finances rappelle également que ce principe constitue un principe général qui a vocation à s’appliquer à toutes les situations et pas uniquement à la situation particulière des cadres étrangers.
À noter que cette réponse pose bon nombre de questions pratiques dont notamment celle de savoir comment valoriser l’avantage de toute nature relatif au remplissage et à l’introduction de la déclaration fiscale individuelle.
Auteurs: Sarah Godart - Executive Tax Manager / Oceane Pruvost - Tax Adviser
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